Définition
Activité agricole
Est considérée comme activité agricole :
• Toute exploitation de biens ruraux procurant des revenus;
• Tout profit résultant, pour l'exploitant, de la vente ou de la consommation des produits de l'agriculture y compris les revenus provenant de la production forestière;
• Toute exploitation de champignonnières en galeries souterraines.
Activité d'élevage
Il s'agit de l'élevage des animaux de toutes espèces notamment ovine, bovine, caprine, cameline, équine.
Sont également considérées comme activité d'élevage, les activités avicoles, apicoles, ostréicoles, mytilicoles et cuniculicoles.
Les activités avicoles et cuniculicoles ne sont considérées comme des activités d'élevage qu'à la double condition:
- qu'elles soient exercées par l'agriculteur lui même dans son exploitation;
- qu'elles ne revêtent pas un caractère industriel.
Si ces deux conditions ne sont pas réunies, ces revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Quels sont les revenus exonérés?
Exonération permanente :
Bénéficient d'une exonération permanente de l'IRG, les revenus issus des cultures de céréales, de légumes secs et des dattes.
Exonération temporaire :
Bénéficient d'une exonération de l'IRG pendant une durée de 10 ans :
• Les revenus tirés des activités agricoles et d'élevage exercées dans les terres nouvellement mises en valeur et ce à compter de la date d'utilisation desdites terres;
• Les revenus tirés des activités agricoles et d'élevage exercées dans les zones de montagne, et ce à compter de la date du début de l'activité.
Qui doit souscire de la déclaration G N° 15 ?
La déclaration spéciale des revenus agricoles modèle Série G15 doit être souscrite par les agriculteurs, éleveurs et membres des exploitations agricoles collectives.
Cette déclaration doit être également produite par les agriculteurs et éleveurs bénéficiant d'une exonération au titre de l'IRG, à savoir :
• Les agriculteurs qui tirent des revenus issus des cultures de céréales et de légumes secs (exonération permanente).
• Les agriculteurs et éleveurs qui exercent leur activité dans les terres nouvellement mises en valeur (exonération pendant une durée de dix (10) ans et ce, à compter de la date d'attribution desdites terres).
• Les agriculteurs et éleveurs exerçant dans les zones de montagne (exonération pendant une durée de (10) ans et ce à, compter de la date du début de l'activité).
délai de souscription de la déclaration G N°15
Vous devez souscrire votre déclaration des revenus agricoles avant le 1er avril de chaque année.
Lieu de dépôt de la déclaration G N °15
La déclaration spéciale des revenus agricoles - série G15 doit être adressée à l'inspection des impôts du lieu de l'exploitation agricole ou de l'exercice de l'activité de l'élevage.
Comment est détérminée la base imposable des revenus agricoles ? retour au sommaire
La base d'imposition est établie en fonction des paramètres ci-après :
- nature des cultures:
- superficies, complantées;
- rendement moyen.
(Tarif moyen à l'hectare - charge à l'hectare) x superficie
Exemple d'application
Soit un exploitant agricole possédant des cultures situées dans la zone A
Les tarifs et charges applicables à l'hectare au titre de l'année 1994 sont fixés à titre indicatif comme suit :
Détermination de la base d'imposition :
Base d'imposition globale = 7.405.600
• Les revenus tirés de l'élevage des espèces bovine, ovine et caprine doivent correspondre au croit desdites espèces.
La base d'imposition de ces revenus est obtenue en multipliant le produit de la valeur vénale moyenne fixée par ledit arrêté par le nombre de bêtes par espèce auquel est appliqué un abattement de 60%.
La base imposable est obtenue par la formule suivante :
(Valeur vénale moyenne - Abattement ) x Nombre de bêtes par espèce
• Les revenus tirés des activités ostréicoles, avicoles, mytilicoles et des produits d'exploitation en champignonnières sont déterminés en fonction du nombre et des quantités réalisées.
• Les revenus tirés de l'activité apicole sont déterminés en fonction du nombre de ruches.
• La base imposable des revenus provenant des activités ostréicoles, avicoles, mytilicoles, des produits d'exploitation en champignonnières et des revenus apicoles est égale à la différence entre les tarifs et les charges applicables à chaque unité ou quantité considérée tels que fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Exemple d'application:
Soit un éleveur possédant :
- 120 vaches laitières de race locale;
- 100 béliers de race locale;
- 50 taureaux reproducteurs de race importée.
La valeur vénale moyenne, pour chaque bête, est fixée à titre indicatif comme suit :
Détermination de la base d'imposition
Base d'imposition globale = 4.013.200
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Activité agricole
Est considérée comme activité agricole :
• Toute exploitation de biens ruraux procurant des revenus;
• Tout profit résultant, pour l'exploitant, de la vente ou de la consommation des produits de l'agriculture y compris les revenus provenant de la production forestière;
• Toute exploitation de champignonnières en galeries souterraines.
Activité d'élevage
Il s'agit de l'élevage des animaux de toutes espèces notamment ovine, bovine, caprine, cameline, équine.
Sont également considérées comme activité d'élevage, les activités avicoles, apicoles, ostréicoles, mytilicoles et cuniculicoles.
Les activités avicoles et cuniculicoles ne sont considérées comme des activités d'élevage qu'à la double condition:
- qu'elles soient exercées par l'agriculteur lui même dans son exploitation;
- qu'elles ne revêtent pas un caractère industriel.
Si ces deux conditions ne sont pas réunies, ces revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Quels sont les revenus exonérés?
Exonération permanente :
Bénéficient d'une exonération permanente de l'IRG, les revenus issus des cultures de céréales, de légumes secs et des dattes.
Exonération temporaire :
Bénéficient d'une exonération de l'IRG pendant une durée de 10 ans :
• Les revenus tirés des activités agricoles et d'élevage exercées dans les terres nouvellement mises en valeur et ce à compter de la date d'utilisation desdites terres;
• Les revenus tirés des activités agricoles et d'élevage exercées dans les zones de montagne, et ce à compter de la date du début de l'activité.
Qui doit souscire de la déclaration G N° 15 ?
La déclaration spéciale des revenus agricoles modèle Série G15 doit être souscrite par les agriculteurs, éleveurs et membres des exploitations agricoles collectives.
Cette déclaration doit être également produite par les agriculteurs et éleveurs bénéficiant d'une exonération au titre de l'IRG, à savoir :
• Les agriculteurs qui tirent des revenus issus des cultures de céréales et de légumes secs (exonération permanente).
• Les agriculteurs et éleveurs qui exercent leur activité dans les terres nouvellement mises en valeur (exonération pendant une durée de dix (10) ans et ce, à compter de la date d'attribution desdites terres).
• Les agriculteurs et éleveurs exerçant dans les zones de montagne (exonération pendant une durée de (10) ans et ce à, compter de la date du début de l'activité).
délai de souscription de la déclaration G N°15
Vous devez souscrire votre déclaration des revenus agricoles avant le 1er avril de chaque année.
Lieu de dépôt de la déclaration G N °15
La déclaration spéciale des revenus agricoles - série G15 doit être adressée à l'inspection des impôts du lieu de l'exploitation agricole ou de l'exercice de l'activité de l'élevage.
Comment est détérminée la base imposable des revenus agricoles ? retour au sommaire
La base d'imposition est établie en fonction des paramètres ci-après :
- nature des cultures:
- superficies, complantées;
- rendement moyen.
(Tarif moyen à l'hectare - charge à l'hectare) x superficie
Exemple d'application
Soit un exploitant agricole possédant des cultures situées dans la zone A
Nature des cultures | Superficie |
- Blé tendre | 60 |
- Pomme de terre | 40 |
- Poivrons | 30 |
- Haricot vert | 20 |
- Tomate | 10 |
Les tarifs et charges applicables à l'hectare au titre de l'année 1994 sont fixés à titre indicatif comme suit :
ZONE A | TARIF MIN | TARIF MAX | TARIF MOY | CHARGES |
- Blé tendre | 10.50 | 5.000 | 12.250 | 8.560 |
- Pomme de terre | 50.800 | 75.020 | 62.910 | 49.560 |
- Poivrons | 320.000 | 710.000 | 515.000 | 343.200 |
- Haricot | 21.600 | 63.500 | 42.550 | 31.540 |
- Tomates | 215.000 | 60.800 | 442.900 | 315.300 |
Nature des cultures | Tarif Moy.(1) | Charges(2) | Superficie(3) | Base d'imposition [(1)-(2)]*3 |
- Blé tendre | 12.250 | 8.560 | 60 ha | 221.400 |
- Pomme de terre | 62.910 | 49.560 | 40 ha | 534.000 |
- Poivrons | 515.000 | 343.200 | 5.154.000 | |
- Haricot | 42.550 | 31.540 | 20 ha | 220.200 |
- Tomates | 442.900 | 315.300 | 10 ha | 1.276.000 |
Base d'imposition globale = 7.405.600
• Les revenus tirés de l'élevage des espèces bovine, ovine et caprine doivent correspondre au croit desdites espèces.
La base d'imposition de ces revenus est obtenue en multipliant le produit de la valeur vénale moyenne fixée par ledit arrêté par le nombre de bêtes par espèce auquel est appliqué un abattement de 60%.
La base imposable est obtenue par la formule suivante :
(Valeur vénale moyenne - Abattement ) x Nombre de bêtes par espèce
• Les revenus tirés des activités ostréicoles, avicoles, mytilicoles et des produits d'exploitation en champignonnières sont déterminés en fonction du nombre et des quantités réalisées.
• Les revenus tirés de l'activité apicole sont déterminés en fonction du nombre de ruches.
• La base imposable des revenus provenant des activités ostréicoles, avicoles, mytilicoles, des produits d'exploitation en champignonnières et des revenus apicoles est égale à la différence entre les tarifs et les charges applicables à chaque unité ou quantité considérée tels que fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Exemple d'application:
Soit un éleveur possédant :
- 120 vaches laitières de race locale;
- 100 béliers de race locale;
- 50 taureaux reproducteurs de race importée.
La valeur vénale moyenne, pour chaque bête, est fixée à titre indicatif comme suit :
Race importée | Race locale | |
Valeur vénale moyenne | Valeur vénale moyenne | |
- Vache laitière | - | 42.500 |
- Béliers | - | 11.500 |
- Taureau reproducteur | 75.660 | - |
Détermination de la base d'imposition
Valeur vénale moyenne (VVM) (1) | Abattement (VVM x 60%) (2) | VVM après abattement (1)-(2)=(3) | Nombre de bêtes (4) | Base d'imposition (3) x (4) | |
- Vache laitière | 42.500 | 25.500 | 17.000 | 120 | 2.040.000 |
- Béliers | 11.500 | 6.900 | 4.600 | 100 | 460.000 |
- Taureau reproducteur | 75.660 | 45.396 | 30.264 | 50 | 1.513.200 |
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